Présentation du contenu : Il s'agit des dossiers de procédures des affaires jugées de 1944 à 1945 par la cour de justice et la Chambre civique section de la Lozère, classés par nom des accusés.
Un dossier type est composé de pièces de forme (mandat d'amener, ordre d'écrou), de pièces d'information (auditions de témoins, réquisitoires, rapports de police, scellés) et de pièces de renseignements ou renseignements généraux.
Présentation du producteur : Créées par l'ordonnance du 26 juin 1944, les cours de justice sont une juridiction pénale chargée de pratiquer l'épuration des collaborateurs et de punir leurs crimes. Les cours de justice condamnent les actes nuisibles à la défense nationale, l'intelligence avec l'ennemi et l'atteinte à la sûreté de l'État. Les peines prévues sont inspirées de celles des cours d'assises : condamnation à mort, travaux forcés et réclusion. L'exécution des peines de mort est réglée par arrêté préfectoral qui indique le lieu et la composition du peloton.
Le recours en grâce est possible. Il est engagé d'office par le commissaire du gouvernement en cas de peine de mort. Un appel contre la décision du juge d'instruction est possible, mais uniquement par le procureur général de la cour d'appel. Cet appel est jugé par la chambre des mises en accusation de la cour d'appel. Sur la base du dossier d'instruction, le commissaire du gouvernement décide soit d'un classement sans suite, soit d'un renvoi devant la cour de justice ou la chambre civique. Le délai de comparution est de trois jours. La cassation est possible pour le condamné dans un délai de 48 heures, et de 24 pour le commissaire du gouvernement. Elle est jugée par la chambre des mises en accusation de la cour d'appel, et en cas de cassation, une nouvelle audience publique a lieu dans les 5 jours.
Les cours de justice sont supprimées par la loi du 29 juillet 1949.
Ces cours possèdent une chambre spéciale, la Chambre civique, créée par l'ordonnance du 26 août 1944 afin de juger les collaborateurs dont les actions ne sont pas punissables pénalement. Sanctionnant ceux qui ont entaché l'honneur de la France pendant la Seconde guerre mondiale, cette chambre met les condamnés en état d'indignité nationale.
L'article 1er de l'ordonnance du 26 décembre 1944 portant modification et codification des textes relatif à l'indignité nationale désigne comme coupable de ce crime « tout Français dont le comportement traduit une quelconque aide à l'ennemi préjudiciant ainsi la nation».
Cette définition offre un champ extrêmement large au juriste. Différents délits entrent dans ce domaine de compétence :
- avoir fait partie des gouvernements nommés après le 16 juin 1940 ;
- avoir assumé un poste de direction dans les services de propagande de ces gouvernements ou dans les services du Commissariat général aux questions juives ;
- avoir adhéré aux organismes de collaboration (Milice française, partis politiques et groupements divers) ;
- avoir publié des écrits en faveur de la collaboration.
La cour de justice et la chambre civique, de compétence départementale, sont composées de cinq membres : un magistrat présidant les audiences et quatre jurés choisis dans la liste établie par le Comité départemental de libération. Un commissaire du gouvernement porte l'accusation et l'inculpé peut être défendu par un avocat. Les listes des jurés des cours de justice sont établies par une commission composée d'un magistrat et de deux délégués du Comité de Libération de la région.
La Cour de justice et Chambre civique, section de Mende relève du ressort de la Cour d'appel de Nîmes.Elle a été rattachée à la Section de Nîmes à partir du 15 mai 1945.